M-35.1, r. 264 - Règlement sur la contribution spéciale des producteurs de pommes de terre pour la promotion, la publicité, la recherche, le développement et la formation

Full text
2. Le Syndicat perçoit les contributions indiquées à l’article 1 selon l’une ou l’autre des modalités suivantes:
(1)  les dispositions d’une convention à cet effet qu’elle a conclue avec les acheteurs du produit visé par le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 269);
(2)  les dispositions du Règlement de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec sur le prélèvement par les acheteurs des contributions des producteurs (chapitre M-35.1, r. 3);
(3)  les dispositions d’un règlement pris par le Syndicat en application du paragraphe 8 de l’article 98 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35-1);
(4)  directement du producteur en l’absence de convention ou de règlement.
Décision 7592, a. 2; Décision 10812, a. 1.
2. La Fédération perçoit les contributions indiquées à l’article 1 selon l’une ou l’autre des modalités suivantes:
(1)  les dispositions d’une convention à cet effet qu’elle a conclue avec les acheteurs du produit visé par le Plan conjoint des producteurs de pommes de terre du Québec (chapitre M-35.1, r. 269);
(2)  les dispositions du Règlement de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec sur le prélèvement par les acheteurs des contributions des producteurs (chapitre M-35.1, r. 3);
(3)  les dispositions d’un règlement pris par la Fédération en application du paragraphe 8 de l’article 98 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35-1);
(4)  directement du producteur en l’absence de convention ou de règlement.
Décision 7592, a. 2.